Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION
SOCIALE
Arrêté du 25 août 2011 modifiant l’arrêté
du 20 juin 2007
relatif au diplôme d’Etat d’éducateur
spécialisé
TITRE IV
ESPACE EUROPÉEN DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
« Art. 17-1. − Dans le cadre de
l’Espace européen de l’enseignement supérieur, l’obtention du diplôme d’Etat
d’éducateur spécialisé donne lieu à l’attribution de 180 crédits européens
(ECTS).
« Dans le respect de l’annexe V “Maquette nationale” du
présent arrêté, la formation préparant au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé
est structurée en modules de formation. Les modules de formation sont valorisés
en crédits ECTS et sont répartis sur six semestres. La valeur de l’ensemble des
modules composant chacun des cinq premiers semestres ne peut dépasser trente
crédits ECTS. Le sixième semestre est valorisé par la réussite aux épreuves de
certification et emporte l’acquisition de trente crédits supplémentaires.
« L’organisation pédagogique de la formation en semestres,
modules et crédits européens correspondants ainsi que les modalités de
coopération prévues avec les établissements d’enseignements supérieurs français
et étrangers sont détaillées au dossier de déclaration préalable, mentionné à
l’article R. 451-2 du code de l’action
sociale et des familles, au titre des pièces démontrant la
capacité pédagogique de l’établissement de formation à assurer la préparation
des candidats à l’obtention du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé
conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme.
« A la demande de l’étudiant, les établissements de formation
peuvent établir, en cours de cursus, une attestation descriptive du parcours
suivi mentionnant, à titre indicatif, les crédits correspondant aux modules validés.
Cette attestation doit être conforme à l’annexe VI “Attestation descriptive du
parcours suivi” du présent arrêté.
« Un supplément au diplôme conforme à l’annexe VII du présent
arrêté est délivré par les établissements de formation aux titulaires du
diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé. »
Art. 2. − Les établissements de formation
ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, d’une décision
d’enregistrement du représentant de l’Etat pour dispenser la formation
préparant au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé doivent se mettre en
conformité avec les dispositions du titre IV de l’arrêté du 20 juin 2007
susvisé et déposer la déclaration rectificative prévue à l’article R. 451-4-1
du code de l’action sociale et des familles au plus tard le 30 avril
2013.
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